La conclusion d’un traité est un processus complexe, régulé principalement par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (CVDT/69). Cette convention se réfère uniquement aux traités qui sont de type « un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit contenu dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière ». La conclusion de traités dépend de plusieurs étapes, telles que la négociation, l’adoption, l’authentification, la signature et/ou ratification et l’entrée en vigueur.
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Négociation d’un Traité
La négociation constitue une phase préliminaire dans la formation d’un traité, bien qu’elle ne soit pas obligatoire selon la norme internationale. Cependant, il est habituel qu’elle ait lieu, offrant aux États l’opportunité de discuter et de définir les termes de l’accord. Selon la CVDT/69, sont appelés « États négociateurs » ceux qui participent à ce processus.
Les négociations peuvent se dérouler de deux manières principales : à travers l’échange de notes diplomatiques ou de conférences diplomatiques internationales. L’échange de notes est un processus de négociations à distance, communément réalisé pour traiter des sujets moins complexes ou quand les États négociateurs sont peu nombreux. À son tour, les conférences diplomatiques internationales sont des négociations en personne, idéales pour traiter des sujets plus complexes ou avec des débats qui impliquent de nombreux États. Ces deux processus permettent aux États négociateurs d’élaborer un texte qui reflète leurs intérêts communs.
Adoption d’un Traité
Une fois la phase de négociation conclue, on procède à l’adoption du texte négocié. L’adoption est l’acte par lequel les États négociateurs manifestent leur accord avec le texte du traité, sans que cela génère des obligations pour eux. Selon la CVDT/69, la règle générale pour l’adoption d’un traité exige l’unanimité entre les États négociateurs. Néanmoins, il existe une exception applicable aux négociations menées dans des conférences diplomatiques internationales, où suffit le vote favorable des deux tiers des États présents et votants. Dans le cas où les États négociateurs le souhaitent, ils peuvent changer le quorum d’adoption, suivant la même règle des deux tiers. La phase d’adoption est fondamentale puisqu’elle établit le consentement des États par rapport au contenu du traité.
Authentification d’un Traité
L’authentification est l’acte subséquent qui « verrouille » le texte d’un traité, le rendant définitif et fermé à de futures modifications. Ce processus peut se dérouler simultanément avec l’adoption ou à un moment ultérieur. L’authentification assure que le texte convenu soit la référence officielle et finale pour toutes les parties concernées.
À ce moment, les versions authentiques du traité sont élaborées, dans chacune des langues décidées par les États négociateurs. Elles ont tendance à être valables dans le cadre du droit international, et normalement il n’y a pas une traduction authentique qui prévaut sur les autres — sauf si les États le souhaitent ainsi. Il est important de différencier les versions authentiques des versions officielles d’un traité. Ces dernières sont des traductions des textes authentiques faites par les parties isolément, et, malgré leur nom, elles n’ont pas d’effets juridiques internationaux. Les versions officielles servent uniquement pour que les parties les utilisent domestiquement — par exemple, pour les envoyer au parlement.
Consentement à être lié par un Traité
Après l’authentification du texte, les États négociateurs avancent vers la manifestation de leur consentement à être définitivement liés par le traité, un processus qui peut se faire par différentes méthodes dépendant de la nature et des exigences spécifiques du traité en question.
Dans les traités de procédure brève, la signature par les États négociateurs symbolise la manifestation de leur consentement à être définitivement liés par le traité. Cet acte implique que, immédiatement après la signature, le traité est prêt à générer des obligations internationales, sans nécessité de ratification. La détermination si un traité suit cette procédure simplifiée est établie pendant les négociations, étant consignée dans le texte final du traité.
D’autre part, dans les traités de procédure longue, la signature par les États n’implique pas automatiquement leur consentement définitif. En vérité, elle agit plutôt comme une annonce de l’intention de se lier au traité dans le futur. Dans ce contexte, la ratification, ainsi que d’autres formes de consentement comme l’acceptation, l’approbation et l’adhésion, jouent un rôle crucial dans la manifestation définitive de la volonté des États de se lier par le traité. Spécifiquement, la ratification permet aux États négociateurs de soumettre le traité à leurs procédures internes respectives avant d’assumer formellement les obligations contenues dans l’accord.
Cependant, une fois un traité de procédure longue signé, les États signataires ont une obligation importante unique : s’abstenir d’actes qui contreviendraient à l’objet ou au but du traité, même avant son entrée en vigueur. Cela est prévu dans l’article 18 de la CVDT/69.
L’acceptation et l’approbation sont des synonymes de ratification, tandis que l’adhésion est un type spécial de consentement définitif qui se produit lorsqu’un État entre dans un traité après son entrée en vigueur. Par l’adhésion, ces États peuvent assumer les obligations du traité à égalité de conditions avec les États négociateurs originels. Il est important de noter que ce processus a généralement une seule phase — c’est-à-dire, il ne faut pas parler d’une adhésion si l’État ne souhaite pas encore se lier définitivement par le traité. L’adhésion reflète la flexibilité du système des traités pour intégrer de nouveaux membres dans des accords préalablement établis.
Publication et Entrée en Vigueur d’un Traité
Autrefois, il était coutume que les traités internationaux puissent être secrets, ou qu’ils contiennent des clauses cachées. Cependant, la diplomatie secrète a été largement critiquée car elle a facilité l’établissement d’alliances militaires secrètes, lesquelles ont mené à la Première Guerre mondiale. Après ce conflit, le Pacte de la Société des Nations a déterminé que tous les traités devraient être publics, par enregistrement auprès du Secrétariat de cette organisation. Ce changement visait à assurer la transparence dans les relations internationales, et cet idéal a été maintenu et renforcé sous le régime de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, tous les traités et accords internationaux conclus par ses États membres doivent être enregistrés et publiés par le Secrétariat des Nations Unies. De plus, le règlement régissant l’article 102, approuvé par l’Assemblée Générale de l’ONU en 1946, spécifie que les traités impliquant l’ONU doivent être enregistrés d’office par le Secrétaire général.
Outre l’enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies, les traités peuvent également être enregistrés dans des systèmes de publicité d’organisations régionales ou thématiques. Ce niveau supplémentaire d’enregistrement permet aux accords d’être plus connus dans des contextes spécifiques.
Il convient de mentionner que, dans certains cas, les États choisissent de ne pas enregistrer certains traités, les considérant de moindre importance. Selon le principe de « inoponibilité relative », les traités non enregistrés auprès du Secrétariat des Nations Unies ne peuvent pas être invoqués devant les organes de l’ONU. Cependant, ces traités conservent leur validité sous le principe de pacta sunt servanda, c’est-à-dire, les accords doivent être respectés.
Après leur publication, selon l’article 24 de la CVDT/69, les traités entrent en vigueur de la manière et à la date qui y sont disposées ou que conviennent les États négociateurs.
L’entrée en vigueur d’un traité peut être immédiate à la manifestation de la volonté définitive de ses parties, ce qui signifie que le traité commence à avoir un effet juridique dès que les parties expriment leur consentement conformément aux termes stipulés dans l’accord. Alternativement, l’entrée en vigueur peut être différée, établissant une période d’attente avant que le traité ne devienne effectif. Cette approche est particulièrement courante dans les traités multilatéraux, où il est souvent nécessaire d’obtenir un quorum minimal de consentement de la part des États avant que le traité puisse entrer en vigueur. La définition de ce quorum et la procédure spécifique pour l’entrée en vigueur sont déterminées lors des négociations du traité et incluses dans son texte.
Dans le cas des traités dont l’entrée en vigueur est différée, une période de vacatio legis est établie. Ce terme se réfère au laps de temps qui s’écoule depuis la signature ou la ratification du traité jusqu’à son entrée en vigueur effective. Le but de cette période est double :
- D’une part, elle permet aux États de se préparer à la mise en œuvre des dispositions du traité, en adaptant leurs ordonnancements juridiques internes si nécessaire.
- D’autre part, elle évite l’incertitude et l’ambiguïté en garantissant que toutes les parties aient une connaissance claire des normes avant qu’elles ne soient appliquées, facilitant ainsi une transition ordonnée vers les nouvelles obligations et droits stipulés dans le traité.
Conclusion
Les traités sont essentiels à la gouvernance globale, car ils facilitent la coopération et la compréhension entre États. La conclusion de traités est rigoureusement régulée par la Convention de Vienne de 1969, à travers un processus qui inclut la négociation, l’adoption, l’authentification, et la manifestation de consentement, jusqu’à la publication et l’entrée en vigueur du traité. Ce processus assure la transparence, la légalité et le respect mutuel dans le domaine international, favorisant la stabilité et la prévisibilité dans les relations entre nations. Ainsi, il contribue de manière significative au maintien de la paix, de la sécurité et de la diplomatie comme outil pour résoudre les défis mondiaux.
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