
Les traités internationaux doivent remplir des conditions de validité avant de produire des effets juridiques. © CS Media.
Les traités internationaux sont des accords formels entre sujets de droit international destinés à produire des effets juridiques. Ils permettent aux États et à d’autres acteurs reconnus de créer des obligations, d’organiser la coopération et de stabiliser des relations juridiques.
Pour produire des effets sur le plan international, un traité doit satisfaire à des conditions de validité. Les vices survenus pendant la négociation, la signature ou la ratification peuvent affecter le consentement et produire des conséquences juridiques différentes selon la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (CVDT/69).
Conditions de Validité des Traités
Un traité international doit répondre à quatre conditions essentielles pour être considéré comme valide:
- Les parties contractantes doivent être capables de conclure des traités.
- Les signataires doivent être autorisés à signer des traités.
- L’objet du traité doit être licite et possible.
- Les parties contractantes doivent consentir librement au traité.
Les parties qui concluent un traité doivent être des sujets de droit international dotés de la capacité conventionnelle. Les États et les organisations internationales en sont les exemples ordinaires. Le Saint-Siège, les territoires sous tutelle internationale, les communautés belligérantes ou insurgées et les mouvements de libération nationale peuvent aussi disposer de cette capacité dans des contextes particuliers. Les individus agissent comme représentants d’autres sujets de droit international dans le processus de conclusion des traités.
De plus, les représentants des parties doivent être dûment autorisés à agir en leur nom. Un plénipotentiaire est une personne qui possède un instrument de pleins pouvoirs pour conclure des traités. Certaines fonctions disposent d’une autorisation présumée et n’ont pas besoin de ce document pour chaque acte conventionnel.
L’article 7 de la CVDT/69 traite trois fonctions comme disposant d’une autorisation présumée large pour accomplir des actes relatifs aux traités :
- chef d’État.
- chef de gouvernement.
- ministre des Affaires étrangères.
Le même article reconnaît une autorisation présumée plus limitée à deux autres groupes. Les chefs de mission diplomatique peuvent agir pour les traités entre l’État accréditant et l’État auprès duquel ils sont accrédités. Les représentants accrédités auprès d’une organisation ou d’une conférence internationale peuvent agir pour l’adoption des textes de traités dans ce cadre. Les secrétaires généraux d’organisations internationales et leurs adjoints sont également traités comme des plénipotentiaires présumés dans la pratique conventionnelle de l’organisation.
La CVDT/69 donne des effets juridiques aux actes de personnes dépourvues de pleins pouvoirs seulement lorsque le représentant compétent de l’État les confirme ensuite. Un traité peut aussi être annulé lorsqu’un représentant dépasse des limites valablement imposées à son autorité. Ces règles lient la validité du traité au pouvoir du signataire d’engager la partie.
De plus, l’objet du traité doit être licite et possible. Le traité doit respecter la morale et les normes impératives de droit international, connues sous le nom de jus cogens. Ses obligations doivent aussi pouvoir être exécutées. Un objet impossible empêche la création d’obligations juridiques opérantes.
Enfin, les parties doivent consentir librement. Le droit des traités traite l’accord volontaire et conscient comme le fondement de la validité. La contrainte et le dol peuvent compromettre le consentement. Il en va de même pour la corruption, l’erreur qualifiée ou un vice grave de droit interne.
Vices des Traités
La CVDT/69 régit les vices de formation des traités et les conséquences qui en découlent. Tous peuvent affecter la légitimité ou l’exécution d’un traité, mais le résultat juridique dépend de la nature du vice.
L’article 53 de la CVDT/69 rend nul le traité conclu en violation d’une norme impérative de droit international, ou jus cogens. Dans cette situation, la nullité opère ex tunc. Le traité est traité comme nul dès l’origine, et les parties doivent annuler autant que possible les conséquences des actes accomplis sur le fondement du traité invalide. Les articles 64 et 71 règlent une autre situation. Lorsqu’une nouvelle norme impérative apparaît après la conclusion du traité, les dispositions incompatibles perdent leur validité à partir de ce moment, avec effets ex nunc. Les autres droits et obligations peuvent rester en vigueur s’ils sont séparables.
L’article 52 de la CVDT/69 rend nul le traité obtenu par la menace ou l’emploi de la force contre un État. La partie affectée peut donc contester la validité du traité avec effets ex tunc. L’article 69 règle ensuite les conséquences de l’invalidité, y compris le traitement des actes accomplis de bonne foi avant la déclaration de nullité. Les pressions politiques ou économiques reçoivent un traitement différent de la contrainte armée, et les traités de paix ou les traités inégaux ne deviennent pas automatiquement nuls pour cette seule raison.
L’article 51 régit la contrainte dirigée contre le représentant d’un État. Comme la pression vise l’expression du consentement d’un État déterminé, le vice affecte le consentement de cet État. Le consentement vicié est privé d’effet juridique dès l’origine, tandis que le traité peut rester valable entre les autres parties lorsqu’il est multilatéral.
L’erreur est un autre vice possible. Selon l’article 48 de la CVDT/69, un État peut invoquer l’erreur lorsqu’elle porte sur un fait ou une situation existant au moment de la conclusion du traité et constituant une base essentielle de son consentement. L’État perd cet argument s’il a contribué à l’erreur ou si les circonstances auraient dû l’alerter. Une erreur de rédaction dans le texte du traité relève d’une correction du texte plutôt que d’un motif d’invalidité, et l’ignorance du droit international n’entre pas dans cette catégorie d’erreur.
Le dol survient lorsqu’un État négociateur utilise la tromperie pour amener un autre État à conclure un traité. Si la conduite est imputable à un État négociateur et détermine le consentement de l’autre partie, l’État affecté peut l’invoquer pour invalider son consentement.
La corruption désigne l’influence indue exercée sur le représentant d’un État pendant la négociation ou la signature d’un traité. Le vice apparaît lorsqu’un pot-de-vin ou un autre avantage corruptif conduit le représentant à favoriser une partie au détriment des intérêts légitimes de l’État représenté. L’État affecté peut invoquer cette corruption pour invalider son consentement.
Enfin, la ratification imparfaite se produit lorsqu’un État ratifie un traité en violation manifeste d’une règle fondamentale de son droit interne relative à la compétence pour conclure des traités. Une constitution peut, par exemple, exiger une approbation parlementaire avant la ratification. Si l’exécutif ratifie sans cette approbation, l’État peut disposer d’un motif pour invalider son consentement. La règle violée doit porter sur une compétence fondamentale et non sur un point simplement procédural, comme un délai ou un ordre de vote.
Conclusion
Les traités internationaux contribuent à organiser les relations internationales en créant des droits et des obligations entre les parties. La CVDT/69 protège cette fonction en liant la validité à la capacité, à l’autorisation, à l’objet licite et au consentement libre. Les irrégularités dans la formation du traité peuvent donc affecter plus que la forme juridique : elles peuvent déterminer si l’accord lie une partie, lie toutes les parties ou ne produit pas d’effets juridiques.