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Traités Internationaux : Conditions de Validité et Vices

Les traités internationaux doivent respecter certaines conditions pour être valides, sinon ils seront entachés.
Les traités internationaux doivent respecter certaines conditions pour être valides, sinon ils seront entachés. © CS Media.

Les traités internationaux sont des accords formels établis entre sujets de droit international dans le but de produire des effets juridiques. Ils sont des instruments fondamentaux dans le domaine du droit international qui permettent la coopération, le développement et la coexistence pacifique entre les sujets de droit international. Pour que ces accords aient des effets juridiques et soient reconnus au niveau international, ils doivent satisfaire à certaines conditions de validité. De même, la présence de vices lors de leur négociation, signature ou ratification peut affecter leur légitimité et leur efficacité, entraînant diverses conséquences juridiques. Ci-après, nous explorons les conditions nécessaires à la validité des traités et les vices qui peuvent compromettre leur intégrité, ainsi que les implications légales de ces derniers selon la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (CVDT/69).

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Conditions de Validité des Traités

Un traité international doit répondre à quatre conditions essentielles pour être considéré comme valide :

  • Les parties contractantes doivent être capables de conclure des traités.
  • Les signataires doivent être autorisés à signer des traités.
  • L’objet du traité doit être licite et possible.
  • Les parties contractantes doivent consentir librement au traité.

Les parties concluant un traité doivent être des sujets de droit international ayant la capacité de conclure des traités. Une variété d’entités possède cette capacité, comme les États, les organisations internationales, le Saint-Siège, les territoires sous tutelle internationale, les communautés belligérantes ou insurgées, et les mouvements de libération nationale. En revanche, les individus, par exemple, ne peuvent pas conclure de traités, mais seulement représenter d’autres sujets de droit international dans le processus de conclusion de traités.

De plus, les représentants des parties dans un traité doivent être dûment autorisés à agir au nom de celles-ci, ayant la qualité de plénipotentiaires. Ce sont les personnes qui possèdent une lettre ou un instrument leur octroyant pleins pouvoirs pour conclure des traités, ou qui n’ont pas besoin de ce document parce qu’elles disposent de capacités implicites.

Selon l’article sept de la CVDT/69, il y a trois types de personnes qui, en raison de leur haute importance, sont aptes à participer à toute phase de l’élaboration de traités, même sans lettre de pleins pouvoirs : le Chef d’État, le Chef de Gouvernement, et le Ministre des Affaires Étrangères de tout pays. De même, il existe des exceptions permettant la participation de certaines personnes jusqu’à l’étape d’adoption d’un traité : les chefs de mission diplomatique accrédités dans un État, pour les traités avec cet État, et les représentants accrédités par un État auprès d’une organisation ou conférence internationale, en ce qui concerne l’adoption de traités dans ce contexte. De plus, les secrétaires généraux d’une organisation internationale et leurs adjoints sont également considérés comme plénipotentiaires de manière implicite.

La CVDT/69 établit que les actes accomplis par des personnes non considérées comme plénipotentiaires n’auront pas d’effets juridiques, à moins qu’ils ne soient confirmés par celui qui représente véritablement l’État. Si les limites des attributions d’un représentant sont violées, un traité pourrait être sujet à annulation. Cela assure que les signataires ont l’autorité nécessaire pour engager les parties selon les termes du traité.

De plus, l’objet du traité doit être licite et possible. Le traité ne doit pas contrevenir à la morale ni aux normes impératives de droit international, connues sous le nom de jus cogens. De même, l’objet du traité doit être possible à exécuter, sinon il ne créera pas d’obligations juridiques.

Enfin, le consentement des parties à entrer dans un traité doit être obtenu librement, sans la présence de vices susceptibles d’affecter la validité du consentement. Cela souligne l’importance de l’accord volontaire et conscient entre les parties comme fondement de tout traité valide.

Vices des Traités

Les vices des traités internationaux et leurs conséquences juridiques sont des aspects réglementés par la CVDT/69, qui établissent les bases pour déterminer la validité ou la nullité des accords internationaux. Tous les vices affectent la légitimité et l’exécution d’un traité, mais chacun d’eux produit une conséquence légale différente, en fonction de sa nature.

Selon l’article 53 de la CVDT/69, si un traité est établi en violation d’une norme impérative de droit international, c’est-à-dire du jus cogens, celui-ci est nul avec effets ex tunc. Dans ce cas, le traité est considéré comme nul dès son origine, et tout ce qui a changé en conséquence de cela doit revenir à la situation initiale. D’autre part, selon les articles 64 et 71, alinéa deux, de la CVDT/69, si le traité entre en conflit avec une norme impérative établie après sa conclusion, il est déclaré nul avec effets ex nunc, affectant seulement les dispositions du traité qui violent le jus cogens. Ainsi, le reste des droits et obligations du traité peut rester valide.

Conformément à l’article 69 de la CVDT/69, l’usage de la force ou la pression militaire illicite contre un État constitue un acte de coercition contre l’État. Toute partie contractante de l’accord peut manifester son opposition à cette action et exiger la nullité de tout le traité, avec effets ex tunc — depuis son origine. Cependant, les actes accomplis de bonne foi avant l’annulation du traité ne sont pas affectés. En outre, il convient de souligner que le simple usage de pressions politiques et économiques n’est pas considéré comme une coercition, ainsi que la conclusion de traités de paix ou de traités inégaux est autorisée.

De même, lorsqu’il y a usage de la force ou pression contre un représentant d’un État, il y a également coercition, mais ses effets juridiques sont différents. Comme les autres parties contractantes du traité n’ont pas été contraintes, ce vice affecte uniquement le consentement de l’État dont le représentant a été pressurisé. Par conséquent, la nullité du consentement vicié se produit, avec effets ex tunc, et le traité reste valide pour les autres parties.

Un autre vice des traités est l’erreur, qui se produit lorsque une partie n’a pas toutes les informations concernant le traité en question, ou lorsque les informations disponibles ne sont pas parfaites. Selon ce qui est prévu dans la CVDT/69, une erreur substantielle concernant un aspect fondamental du traité peut entraîner l’annulabilité du consentement donné par l’État, avec effets ex nunc. Néanmoins, cette erreur ne peut être imputée à la partie qui l’invoque, elle ne peut pas être un simple erreur de rédaction, et elle ne peut pas affecter le noyau du traité. Il est également important de souligner que l’erreur doit avoir été commise par une faute humaine, et non en conséquence de l’ignorance des normes internationales.

Le dol est le vice qui survient lorsqu’une partie contractante utilise des tromperies ou des stratagèmes pour induire l’autre à conclure un traité. Il aura pour conséquence l’annulation du consentement donné par l’État, avec effets ex nunc, à condition qu’il ait été pratiqué par une partie contractante et qu’il ait été déterminant pour la conclusion du traité avec l’autre partie.

La corruption se réfère à l’influence indue exercée sur le représentant d’un État pendant le processus de négociation et de signature d’un traité. Ce vice se produit lorsqu’un représentant de l’État est induit, par des pots-de-vin ou toute autre forme de corruption, à agir de manière à favoriser une partie dans le traité au détriment des intérêts légitimes de son propre État. Un traité conclu sous l’influence de la corruption peut être considéré comme annulable par l’État affecté, avec effets ex nunc.

Enfin, la ratification imparfaite se produit lorsqu’un État procède à la ratification d’un traité en violation manifeste d’une règle fondamentale de son droit interne relative à la compétence pour conclure des traités. Par exemple, si la constitution d’un État exige l’approbation parlementaire pour la ratification des traités et qu’un traité est ratifié sans cette approbation, cela serait considéré comme une ratification imparfaite. Ce vice a pour implication l’annulation du consentement de l’État, avec effets ex nunc. Toutefois, la règle de droit interne violée ne peut pas être simplement procédurale — par exemple, des règles concernant les délais ou les tours de vote.

Conclusion

Les traités internationaux constituent un outil indispensable pour la gestion des relations internationales, établissant des obligations et des droits entre les parties. La CVDT/69 fournit un cadre juridique détaillé pour assurer la validité de ces accords et pour aborder les éventuels vices qui peuvent survenir lors de leur formation. L’intégrité du processus de conclusion des traités est cruciale, car toute irrégularité peut compromettre la validité du consentement et, par conséquent, l’efficacité du traité. L’application rigoureuse des dispositions dans ce cadre légal assure que les traités internationaux continuent d’être un pilier fiable et efficace pour la coopération internationale.


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